A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
19.1°  l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel versée en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
19.2°  la contribution financière à titre d’aliments visant les besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle reçue en application du Code civil;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
22.1°  la valeur monétaire des biens fournis ou des services rendus, notamment sous forme d’aliments, d’hébergement ou de transport, en application d’un programme d’aide en situation d’urgence établi en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15; D. 891-2019, a. 6; D. 1312-2021, a. 12; D. 1267-2022, a. 5; D. 1694-2023, a. 25.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 500 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
19.1°  l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel versée en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
22.1°  la valeur monétaire des biens fournis ou des services rendus, notamment sous forme d’aliments, d’hébergement ou de transport, en application d’un programme d’aide en situation d’urgence établi en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15; D. 891-2019, a. 6; D. 1312-2021, a. 12; D. 1267-2022, a. 5.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 350 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
19.1°  l’aide financière visant à contribuer aux besoins d’un enfant né à la suite d’une agression à caractère sexuel versée en application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1);
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
22.1°  la valeur monétaire des biens fournis ou des services rendus, notamment sous forme d’aliments, d’hébergement ou de transport, en application d’un programme d’aide en situation d’urgence établi en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15; D. 891-2019, a. 6; D. 1312-2021, a. 12.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 350 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15; D. 891-2019, a. 6.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, incluant le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666; D. 1408-2018, a. 15.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  l'allocation famille établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article 71, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 222 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 353 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article 71, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 196 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 327 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
21.1°  les sommes reçues à titre de dons, jusqu’à concurrence de 100 $ par mois;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24; D. 1408-2018, a. 15.
177.29. Sont exclus aux fins du calcul de la prestation d’objectif emploi les revenus, les gains et les avantages suivants:
1°  le paiement de soutien aux enfants établi conformément à l’article 71, sauf pour l’application du premier alinéa de l’article 72;
2°  l’allocation canadienne pour enfants établie conformément à l’article 71, sauf pour l’application du deuxième alinéa de l’article 72;
3°  les sommes reçues par une personne en tant que ressource intermédiaire ou de type familial autrement qu’à titre de rétribution comparable en application d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou de rétribution comparable déterminée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en application, selon le cas, du paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 303 ou de l’article 314 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
4°  les sommes reçues en vertu du Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption d’un enfant (chapitre P-34.1, r. 4) et celles reçues par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) pour prendre charge d’un enfant;
5°  l’ensemble des revenus d’un enfant à charge;
6°  les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit d’un enfant à charge avant que n’existe la faculté d’en disposer pour son entretien;
7°  les revenus qui cessent pendant le mois de la demande aux fins d’établir la prestation du mois suivant;
8°  les revenus d’intérêts;
9°  les revenus de dividendes, sauf s’ils sont versés à titre de rémunération;
10°  les sommes reçues à titre de remboursements ou de crédits d’impôts;
11°  les allocations réalisées en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8);
12°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à une mesure ou à un programme d’aide à l’emploi ou d’aide et d’accompagnement social, de même que les sommes reconnues versées par un tiers et reconnues par le ministre à ce titre;
13°  les sommes versées par le ministre à titre de frais supplémentaires liés à la participation à un programme spécifique ou à titre de remboursement de frais liés à la participation au Programme objectif emploi;
14°  les allocations d’aide à l’emploi versées par le ministre, de même que les allocations d’aide à l’emploi versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 196 $ par mois par personne ou, si la personne n’a pas de conjoint mais a un enfant à sa charge, de 327 $ par mois;
15°  les allocations de soutien versées par un tiers et reconnues à ce titre par le ministre, jusqu’à concurrence de 130 $ par mois par personne;
16°  les sommes reçues en vertu d’un programme du ministre de la Santé et des Services sociaux pour bénéficier de services d’aide et de soins à domicile;
17°  les sommes reçues à titre de responsable d’un foyer d’accueil lié par un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique pour faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger;
18°  les revenus gagnés comme membre du personnel électoral lors d’un scrutin ou mandataire d’un candidat si ce dernier est désigné par procuration;
19°  jusqu’à concurrence d’un montant de 100 $ par mois par enfant à charge, les versements périodiques de pension alimentaire réalisés par la famille;
20°  les versements périodiques de pension alimentaire, lorsque ces versements se font sous forme de paiement d’une résidence habitée par le créancier et dont le débiteur de la pension est propriétaire;
21°  les remboursements d’une dette lorsqu’ils sont effectués en vertu d’un contrat d’assurance invalidité;
22°  la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s’ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l’exécution d’un jugement ou d’un acte juridique;
23°  les paiements viagers provenant d’un régime enregistré d’épargne-invalidité effectués au bénéfice d’un enfant à charge.
D. 1085-2017, a. 24.